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Liberté - Ordre et Mort Suggérer par mail
 

Ecrit par Sechy, le 15-07-2011 20:48

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Publié dans : Les News, Dernières news

Tags : Amour, Anarchie, Argent, Banques, Chaos, Communisme, Chronologie, Démocratie, Diable, Dictature, Dieu, Église, Esprit, Europe, Goulag, Inquisition, Justice, Laïcité, Libéralisme, Liberté, Maffia, Monarchie, Mondialisme, Mort, Nature, Opinion, Politique, Pouvoir, Prisons, Pyramides, Religions, République, Révolution, Robot, Royauté, Russie, Sagesse, Satan, Science, Sécurité, Sexe, Silence, Supplices, Synarchie, Tao, Temps, Terreur, Yôkai

 
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Liberté - Ordre et Mort
Goulag des Couilles en Or
Bientôt la fin : révolution en vue !!!


Pourquoi croyez-vous que le gouvernement Sarkozy chie des textes législatifs de lois avant l'été 2011 (texte ci-dessous) à la vue de ce qui se prépare pour cette fin 2011 et tout 2012 ?!
 
 
 
Une démocratie sécuritaire
 
 
 
« Dieu est l’ordre. Il ne peut être que là où l’ordre est possible... S’il n’y a pas d’ordre, l’enfer règne... Sans discipline pas de travail, sans travail la paraisse s’installe avec la cohorte impure de tous les vices ». (Un curé du 19è siècle cité par Marie Rouanet dans : Les enfants du bagne).
L’ordre est donc pour certaines personnes la condition sine qua non de l’implantation de la religion, de toutes les religions comme celle des francs-maçons : la laïcité, car Dieu ou le Grand Architecte maçonnique est l’ordre parfait, avec en plus la morale.
Mais comme le fait justement remarquer Marie Rouanet, « Le Christ est plutôt la fin de l’ordre établi, le non-respect des lois en vigueur, la venue d’autre chose, la loi d’Amour plus forte que les lois [humaines]. La venue du Christ est dérangeante : avec lui, les derniers seront les premiers, il pardonne aux femmes adultères, affirme que le plus piteux au fond de l’église est aimé de Dieu. Il est tellement le désordre qu’on le met à mort. Et pourtant, sans sourciller, l’abbé Redon affirme [celui qui ne jure que par la géométrie] :
« Dieu est l’ordre... Il ne peut être que là où l’ordre est possible... S’il n’y a pas d’ordre, l’enfer règne ».
Ainsi l’ordre c’est le sabre et le goupillon (l’actuel goupillon étant le Vatican) : la sainte armée : « Nos colons [les enfants et les Russes du Goulag] sont militairement conduits ». Raisonnement inébranlable, fanatique dans le sens où doit l’entendre le philosophiste BHL. Dieu est l’ordre. L’ordre c’est le travail. Le travail dans l’ordre c’est Dieu. Voilà bien une véritable PRISON dans toute sa splendeur !!! Dans les bagnes pour enfants on monte en grade comme chez les curés ou à l’armée. Lorsque les petits bagnards sortirons, fabriqués en souterrain par la franc-maçonnerie, l’État français aura une pépinière d’ouvriers infatigables et soumis... aux Couilles en Or ou monde de l'esclavage.

My God ! Qu'elle est rassurante la discipline militaire !!!
 
 
 
 
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Ci-dessous, texte d’État imbuvable sur le « maintient de l’ordre » allant jusqu’à la MORT.

JORF n°0151 du 1 juillet 2011 page 11268
texte n° 16


DECRET
Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 relatif à l'emploi de la force pour le maintien de l'ordre public

NOR: IOCJ1008798D


Publics concernés : administrations centrales des ministères de l'intérieur et de la défense, représentants de l'Etat, militaires et fonctionnaires en charge des missions de maintien de l'ordre public.
Objet : modification du régime juridique relatif à la dispersion des attroupements.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : en application de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale qui a supprimé la réquisition à l'égard de la gendarmerie nationale, le présent décret précise les modalités d'emploi de la force et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.

Il rappelle que l'emploi de la force par les représentants de la force publique est soumis à l'absolue nécessité et à un ordre exprès des autorités habilitées à en décider. Cet ordre devra être transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.
Par ailleurs, il complète la liste des autorités pouvant décider de l'emploi de la force pour le maintien de l'ordre public en y ajoutant les commandants de groupement et de compagnie de gendarmerie départementale.
Il définit les catégories d'armes pouvant être utilisées pour le maintien de l'ordre public, en posant le principe d'une gradation correspondant à la gravité des situations énoncées par l'article 431-3 du code pénal.
Enfin, ce décret définit les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre. Leur utilisation n'est possible qu'en cas de troubles graves à l'ordre public. Elle est subordonnée à une autorisation du Premier ministre ou du préfet de zone de défense et de sécurité.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code pénal, notamment son article 431-3 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 1321-1 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 11 et 43 ;
Vu le décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Polynésie française, notamment ses articles 3 et 33 ;
Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 3 et 32 ;
Vu le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police ;
Vu le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 21 avril 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 mai 2010 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 25 mai 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 1er avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 1er avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 1er avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 1er avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 1er avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 1er avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 1er avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 2 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 6 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 6 avril 2010 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 6 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 7 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Au septième alinéa de l'article R. 431-1 du code pénal, après les mots : « des armes », sont insérés les mots : « mentionnées au IV de l'article R. 431-3 ».

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Après l'article R. 431-2 du code pénal, il est créé un article R. 431-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-3.-I. ― L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article 431-3. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.
« II. ― Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 431-4.
« Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.
« III. ― Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné au II prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 431-4.
« IV. ― Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisés par arrêté du Premier ministre.
« V. ― Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3, outre les armes mentionnées au IV, les armes à feu de 1re et de 4e catégorie adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisées par arrêté du Premier ministre. »

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Après l'article R. 431-3 du code pénal, il est créé un article R. 431-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-4.-Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
« Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder. »

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Après l'article R. 431-4 du code pénal, il est créé un article R. 431-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-5.-I. ― Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l'ordre.
« Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu'en cas de troubles graves à l'ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre.
« II. ― Le préfet de zone de défense et de sécurité en métropole et le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ont compétence pour autoriser l'emploi des moyens militaires spécifiques implantés sur le territoire de leurs zone, département ou collectivité.
« III. ― Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.
« Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques dans lesquels ces moyens seront employés. »

Article 5 En savoir plus sur cet article...

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 6 En savoir plus sur cet article...


L'article D. 1321-5 du code de la défense est abrogé.

Article 7 En savoir plus sur cet article...


Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 juin 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre de la défense,

et des anciens combattants,

Gérard Longuet

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Source : legifrance.gouv.fr



[L'affiche en haut de page provient du site communisme-bolchevisme.net.]
 
 

Dernière mise à jour : 15-07-2011 22:04

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