Bagne-Éducation - Lavage Cerveaux
 

Ecrit par Sechy, le 05-02-2011 19:10

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Tags : Anarchie, Argent, Bagnes, Banques, Chaos, Communisme, Démocratie, Dictature, Dieu, Église, Esprit, Inquisition, Justice, Laïcité, Libéralisme, Liberté, Opinion, Ordre, Pouvoir, Prisons, République, Sagesse, Supplices, Synarchie, Terreur, Tortures, Travail

 
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Bagne-Éducation - Lavage Cerveaux

Loi du 5 août 1850 (sur les bagnes pour enfants)
Note : on employait déjà le mot PRÉVENTION...
 
 
 Loi sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus (sic)
 
L’esclavage des jeunes au 19ème siècle
 
 
 
L’assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.
Les mineurs des deux sexes détenus à raison de crimes, délits, contraventions aux lois fiscales, ou par voie de correction paternelle, reçoivent, soit pendant leur détention préventive, soit pendant leur séjour dans les établissements pénitentiaires, une éducation morale, religieuse et professionnelle.
 
Art. 2.
Dans les maisons d’arrêt et de justice, un quartier distinct est affecté aux jeunes détenus de toute catégorie.

Art. 3.
Les jeunes détenus acquittés en vertu de l’article 66 du code pénal comme ayant agi sans discernement, mais non remis à leurs parents, sont conduits dans une colonie pénitentiaire ; ils y sont élevés en commun, sous une discipline sévère, et appliqués aux travaux de l’agriculture, ainsi qu’aux principales industries qui s’y rattachent. Il est pourvu à leur instruction élémentaire.

Art. 4.
Les colonies pénitentiaires reçoivent également les jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de plus de six mois et qui n’excède pas deux ans.
Pendant les trois premiers mois, ces jeunes détenus sont renfermés dans un quartier distinct, et appliqués à des travaux sédentaires.
A l’expiration de ce terme, le directeur peut, en raison de leur bonne conduite, les admettre aux travaux agricoles de la colonie.

Art. 5.
Les colonies pénitentiaires sont des établissements publics ou privés.
Les établissements publics sont ceux fondés par l’Etat, et dont il institue les directeurs.
Les établissements privés sont ceux fondés et dirigés par des particuliers, avec l’autorisation de l’État.

Art. 6.
Dans les cinq ans qui suivront la promulgation de la présente loi, les particuliers ou les associations qui voudront établir des colonies pénitentiaires pour les jeunes détenus, formeront, auprès du ministre de l’intérieur, une demande en autorisation, et produiront à ‘appui les plans, statuts et règlements intérieurs de ces établissements.
Le ministre pourra passer avec ces établissements dûment autorisés, des traités pour la garde, l’entretien et l’éducation d’un nombre déterminé de jeunes détenus.
A l’expiration des cinq années, si le nombre total des jeunes détenus n’a pu être placé dans des établissements particuliers, il sera pourvu, aux frais de l’État, à la fondation de colonies pénitentiaires.

Art. 7.
Toute colonie pénitentiaire privée est régie par un directeur responsable, agréé par le gouvernement et investi de l’autorité des directeurs des maisons de correction.

Art. 8.

Il est établi auprès de toute colonie pénitentiaire un conseil de surveillance qui se compose :

- d’un délégué du préfet

- d’un ecclésiastique désigné par l’évêque du diocèse

- de deux délégués du conseil général

- d’un membre du tribunal civil de l’arrondissement élu par ses collègues

Art. 9.
Les jeunes détenus des colonies pénitentiaires peuvent obtenir, à titre d’épreuve, et sous des conditions déterminées par le règlement d’administration publique, d’être placés provisoirement hors de la colonie.

Art. 10.
Il est établi, soit en France, soit en Algérie, une ou plusieurs colonies correctionnelles où sont conduits et élevés :

1) les jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de plus de deux années.

2) les jeunes détenus des colonies pénitentiaires qui auront été déclarés insubordonnés.

Cette déclaration est rendue, sur la proposition du directeur, par le conseil de surveillance. Elle est soumise à l’approbation du ministre de l’intérieur.

Art. 11.
Les jeunes détenus des colonies correctionnelles sont, pendant les six premiers mois, soumis à l’emprisonnement et appliqués à des travaux sédentaires.
A l’expiration de ce terme le directeur peut, en raison de leur bonne conduite, les admettre aux travaux agricoles de la colonie.

Art. 12.
Sauf les prescriptions de l’article précédent, les règles fixées par la présente loi pour les colonies pénitentiaires sont applicables aux colonies correctionnelles.
Les membres du conseil de surveillance des colonies correctionnelles établies en Algérie seront au nombre de cinq, et désignées par le préfet du département.

Art. 13.
Il est rendu compte par le directeur au conseil de surveillance des mesures prises en vertu des articles 9 et 11 de la présente loi.

Art. 14.
Les colonies pénitentiaires et correctionnelles sont soumises à la surveillance spéciale du procureur général du ressort, qui est tenu de les visiter chaque année.

Art. 15.
Les règles tracées par la présente loi pour la création, le régime et la surveillance des colonies pénitentiaires s’appliquent aux maisons pénitentiaires destinées à recevoir les jeunes filles détenues, sauf les modifications suivantes.

Art. 16.
Les maisons pénitentiaires reçoivent :

1) les mineures détenues par voie de correction paternelle.

2) les jeunes filles de moins de seize ans condamnés à l’emprisonnement pour une durée quelconque.

3) les jeunes filles acquittées comme ayant agi sans discernement, et non remises à leurs parents.

Art. 17.
Les jeunes filles détenues dans les maisons pénitentiaires sont élevées sous une discipline sévère et appliquées aux travaux qui conviennent à leur sexe.

Art. 18.
Le conseil de surveillance des maisons pénitentiaires se compose :

- d’un ecclésiastique désigné par l’évêque du diocèse

- de quatre dames déléguées par le préfet du département.
L’inspection, faite au nom du ministre de l’intérieur, sera exercée par une dame inspectrice.

Art. 19.
Les jeunes détenus désignés aux articles 3, 4, 10 et 16, paragraphes 2 et 3, sont, à l’époque de leur libération, placés sous le patronage de l’assistance publique pendant trois années au moins.

Art. 20.
Sont à la charge de l’État :

- les frais de création et d’entretien des colonies correctionnelles et des établissements publics servant de colonies et de maisons pénitentiaires.

- les subventions aux établissements privés, auxquels de jeunes détenus seront confiés.
La loi sur l’organisation départementale déterminera, s’il y a lieu, le mode de participation des départements dans l’entretient des jeunes détenus ?

Art. 21.

Un règlement d’administration publique déterminera :

- le régime disciplinaire des établissements publics destinées à la correction et à l’éducation des jeunes détenus.

- le mode de patronage des jeunes détenus après leur libération.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 13 juin, 3 juillet et 5 août 1850.

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Voir aussi la page sur : De l’ORDRE nom de Dieu !

Pages sur la République totalitaire :
République totalitaire, page 1
République totalitaire, page 2
République totalitaire, page 3
République totalitaire, page 4
République totalitaire, page 5


Nous sommes en plein sous la dictature anglo-saxonne.


La culture dite teutonne, à laquelle appartiennent les Anglo-Saxons et les Scandinaves s’efforce de réveiller le mental du côté du concret et du rationalisme, générant des nations de technocrates, de fanatiques et d’industriels qui dirigent hélas le monde aujourd’hui. Ce sont ces Anglo-Saxons qui ont fabriqué les deux guerres mondiales à leur profit tout comme ils ont fabriqué l’État d’Israël sous prétexte de protéger de persécutions les pratiquants d’une religion.

Cette loi de 1850 instituant les bagnes pour enfants déguisés sous le nom de « colonies » est directement reliée au merdier économique et mondialiste actuel.

« On a abandonné la politique étrangère de de Gaulle à l’OTAN, les guerres aujourd’hui ne sont plus pour conquérir des territoires, mais pour garantir la sécurité matérielle et énergétique de nos pays, piller les ressources naturelles, les matières premières nécessaires au fonctionnement des pays riches, c’est la politique canonnière pour protéger les pays RICHES contre la raréfaction des ressources, c’est irresponsable... »
(Yves Cochet, député à Paris. La suite ICI)


Tous les ‘ismes’, tous systèmes, politiques et des partis, religieux, philosophiques, économiques, qui imposent à l’ensemble sont une DICTATURE, pas une démocratie. Le « pouvoir d’achat » est un système dictatorial. Les Anglo-saxons sont bel et bien une dictature, ça a même empiré par leur « outil » de l’invention de l’État d’Israël : ce sont les deux CANCERS actuels de la planète Terre.

Si le communisme ou socialisme combat le capitalisme, il lui doit pourtant d’exister : c’est la Révolution (de 1789) qui se dévore elle-même. Pour l’instant, ils co-existent, on peut même dire qu’ils se conditionnent l’un l’autre. Et si l’on pouvait fouiller assez profond dans les instances occultes qui mènent le monde [genre Grand Orient de France et d’ailleurs], on trouverait certainement des hommes qui influencent à la fois la Russie et les États-Unis, écrivait Jean Coulonval de façon si lucide.
Il poursuit : rien à attendre d’aucune forme de démocratie, y compris la dictature hitlérienne ou stalinienne, ou de toute autre [comme le mondialisme], qui n’est que de la démocratie à sa maturité.
S’accrocher au capitalisme comme dans une forteresse pour résister au communisme, c’est une faute. Car ces systèmes ne sont pas des systèmes clos, mais complémentaires car comportant d’étroites affinités. Rejeter le communisme et garder le capitalisme, c’est rejeter le fleuve et vouloir garder sa source ; ce que tentent les actuels gens de pouvoir.
Si la dialectique matérialiste est sous-tendue par la foi dogmatique à l’Évolution modèle darwinien : l’homme né de la matière (dans le principe Est la matière ou partir du visible pour aller vers l’invisible), que cette doctrine s’écroule et le communisme se dissout.
 
 

Un dogme est une dictature :

Un accusé ayant enfreint le dogme car se reconnaissant lié à la foi d’une religion (comme pour tout membre d’un parti, d’une secte, d’une loge maçonnique) est supposé avoir parfaitement contrevenu au dogme, sauf si dérangement mental. Il est donc normal qu’un tribunal lui demande : « Sais-tu pourquoi tu es là ? » S’il le sait, il ne subit pas une condamnation imposée, une injustice, il se condamne lui-même par auto-critique. S’il ne le sait pas il va passer pour fou, et pour ce genre de folie le pouvoir s’arrangera de le faire enfermer en service psychiatrique de façons plus ou moins déguisées.
L’Inquisition brûlait les « possédés », c’était moins barbare que les hôpitaux psychiatriques.
Tout cela est une question de géométrie du mental, de l’intellect.
Précision « moderne » : les actuels dictateurs arabes ne sont que des marionnettes ou des dictateurs d’opérettes toujours AU SERVICE DU FRIC et du dieu dollar, tout comme l’était le dictateur Napoléon 3, instigateur de la loi de 1850 sur les bagnes pour enfants.

« Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers ».
Et c’est en route avec NOS deux révolutions tunisienne et égyptienne, cette dernière devant aboutir impérativement au départ de l’actuel pouvoir dictatorial. Il faut tuer la dictature du libéralisme, ou néo-libéralisme du dieu dollar. En deux mots : TUER LA CITY (coffre-fort du monde).
Dernier point de cette page : MÉFIONS DE LA NOURRITURE, c’est par la que peut commencer l’empoisonnement de la population.

La photo du haut de page est tiré du film Ali Baba et est un collage avec la tête de Shimon Perez, dont on peu admirer la « mauvaise foi » et les erreurs et méconnaissance dans les quelques citations regroupés sur le Wikipédia. Ce sont ces gens là qui sont de la graine de dictateur, et certains osent leur donner le prix Nobel de la Paix ! Ce qui n’est pas étonnant puisque l’ignoble chimiste Nobel était l’inventeur de l’un des explosifs les plus dangereux au monde, et toujours au 19ème siècle...

M. R.
 
 

Dernière mise à jour : 05-02-2011 20:05

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